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Statuts

Maat Cooperative Africa

Société, siège social, objet et objet

(1) Le nom de la coopérative est : MacoopA eG

(2) La coopérative a son siège social à : Rehburg-Loccum

(1) Le but de la coopérative est de promouvoir l'acquisition et l'économie des membres par le biais d'opérations commerciales conjointes : une combinaison d'autonomisation, d'éducation, de soutien et de médiation de services financiers via des partenaires de coopération. En particulier, les membres de la coopérative ont le droit d'utiliser toute la gamme des services offerts par les installations exploitées par la coopérative avec un traitement prioritaire et préférentiel.

(2) L'objet de la société est :

1. a) le courtage de services financiers éthiques, écologiques et sans spéculation, dans la mesure où aucun agrément n'est requis à cet effet de l'autorité chargée de la surveillance financière ;

1.b) la promotion de la formation générale des membres aux questions de développement économique et financier en rapport avec les concepts de l'économie éthique et du système financier et leurs fondements humanistes dans une perspective africaine ;

1.c) conseiller et soutenir les membres dans les points énumérés sous a et b;
1.d) la recherche, le développement et la diffusion de méthodes, de structures organisationnelles et de savoir-faire qui servent à réaliser l'objet de la coopérative ;

1.e) la conclusion de toutes les opérations auxiliaires et accessoires se rapportant à cet objet de la coopérative.

1. f) Les services bancaires et autres transactions nécessitant une licence BaFin sont exclus.

2. la participation de la coopérative à des personnes morales relevant du droit des sociétés, des coopératives et des associations ainsi qu'à des partenariats commerciaux enregistrés est autorisée si cette participation sert à la réalisation de l'objet statutaire de la coopérative.

3. La création et le fonctionnement continu d'une académie qui sert à la formation et à la formation continue et qui traite des questions commerciales, économiques et financières dans la perspective de promouvoir le bénéfice pour la société dans son ensemble et le bien commun, étudie et exploite le développement de pratiques qui favorisent le bien commun, échange en permanence avec des établissements d'enseignement nationaux, africains, européens et internationaux comparables et propose principalement à ses membres des offres d'enseignement à des conditions préférentielles.

4. La mise en place et l'exploitation continue d'une plateforme de marketing en ligne sur laquelle les membres peuvent échanger des produits et des services entre eux.

La coopérative peut créer des succursales et participer à des sociétés.

L'extension des opérations commerciales aux non-membres est autorisée.

Adhésion

(1) L'adhésion peut être acquise :

  1. personne naturelle,
  2. partenariats,
  3. personnes morales de droit privé ou de droit public.

Pour devenir membre, l'intéressé doit soumettre une demande d'adhésion au conseil d'administration (conformément à la législation respective de la loi sur les coopératives), qui contient le montant de la cotisation annuelle et le nombre d'actions à reprendre par le nouveau membre. . Cette demande doit inclure votre nom, date de naissance, profession, lieu de résidence ou lieu d'activité, adresse e-mail et, le cas échéant, numéro de téléphone ou raison sociale, forme juridique, siège social, numéro de registre du commerce ou numéros d'enregistrement comparables

L'adhérent doit également déclarer expressément avoir pris connaissance des dispositions des statuts et reconnaître leur validité juridique.

L'adhésion ne devient effective qu'avec l'approbation du Bureau Exécutif. A refusal of membership does not require a reason, but the applicant for membership must be informed in writing.

(2) L'adhésion s'acquiert par :

  1. une demande d'adhésion à adresser par l'intéressé au conseil d'administration, laquelle doit être conforme aux prescriptions de la loi coopérative et
  2. Approbation par la coopérative.

(3) Le membre doit être inscrit immédiatement sur la liste des membres (§ 16 al. 2 lettre e) et en être informé immédiatement.

(4) Anyone who is not or no longer eligible for the use or production of the goods and the use or provision of the services of the cooperative may be admitted as an investing member at their request by the board of directors with the consent of the supervisory board. L'acquisition d'actions supplémentaires par les membres investisseurs nécessite également l'approbation du conseil d'administration avec l'accord du conseil de surveillance. Les membres investisseurs doivent être marqués comme tels dans la liste des membres.

L'adhésion se termine par :

  1. Résiliation (§ 5 al. 1),
  2. Transfert de fonds de commerce (§ 6 al. 1),
  3. décès d'un membre (§ 7),
  4. dissolution d'une personne morale ou d'une société de personnes (article 8),
  5. Exclusion (§ 9).

(1) Chaque membre a le droit de résilier son adhésion à la fin d'un exercice clos..

(2) Si un associé est associé avec plusieurs parts sans y être obligé par les statuts ou une convention avec la coopérative, il peut mettre fin à sa participation avec une ou plusieurs de ses autres parts à la fin d'un exercice social.

(3) La résiliation doit être notifiée par écrit et adressée à la coopérative au moins un an avant la fin de l'exercice.

(1) Un sociétaire peut à tout moment, même en cours d'exercice, transmettre son fonds de commerce à une autre personne au moyen d'un contrat écrit et ainsi se retirer de la coopérative sans contestation, à condition que l'acquéreur soit déjà sociétaire ou le devienne sociétaire. . Le transfert du capital social n'est autorisé que si le montant total des parts sociales auxquelles l'acquéreur est ou est associé n'est pas dépassé avec l'attribution du capital social du vendeur.

(2) Un membre peut transmettre partiellement son fonds de commerce sans quitter la coopérative et ainsi réduire le nombre de ses parts sociales. Le paragraphe 1 s'applique en conséquence.

(3) Le transfert de fonds de commerce nécessite, sauf dans les cas du § 76 alinéa 2 GenG, l'approbation du conseil d'administration.

(1) Un membre démissionne à son décès; sa qualité de membre passe à l'héritier.

(2) La qualité de membre de l'héritier ne prend pas fin à la fin de l'exercice au cours duquel la succession est intervenue, mais se poursuit si l'héritier remplit les conditions d'acquisition. Si le testateur est hérité par plusieurs héritiers, la qualité de membre prend fin à la fin de l'exercice suivant la succession si elle n'est pas cédée à un cohéritier à cette date. Le transfert est effectif avec l'inscription des cohéritiers sur la liste des associés ; à cet effet, les cohéritiers doivent en aviser par écrit et en temps utile le conseil d'administration. Les cohéritiers doivent remplir les conditions personnelles ci-dessus au moment du transfert.

En cas de dissolution ou d'expiration d'une personne morale ou d'une société de personnes, l'affiliation prend fin à la fin de l'exercice au cours duquel la dissolution ou l'expiration a pris effet. En cas de succession universelle, la qualité de membre est continuée par le successeur universel jusqu'à la fin de l'exercice social.

(1) Un membre peut quitter la coopérative à la fin d'un exercice
être exclu si :

  1. il ne respecte pas les obligations statutaires ou autres existantes envers la coopérative malgré une demande écrite sous peine d'exclusion,
  2. il soumet des états financiers annuels ou des aperçus d'actifs incorrects ou fait des déclarations incorrectes ou incomplètes sur sa situation juridique et économique,

  3. il porte préjudice ou a causé préjudice à la coopérative en ne remplissant pas ses obligations envers la coopérative ou des mesures judiciaires sont nécessaires en raison du non-respect d'une obligation,

  4. il est devenu insolvable ou surendetté ou si au-delà de ses actifs
    la procédure d'insolvabilité a été ouverte,
  5. il transfère son siège social ou son domicile en dehors du périmètre d'activité de la coopérative ou sa localisation permanente est inconnue,

  6. les conditions d'admission à la coopérative n'étaient pas remplies
    ou ne sont plus disponibles

  7. elle exploite ou participe à sa propre société concurrente de la coopérative, ou si une société concurrente de la coopérative participe à la société du membre,

  8. son comportement est inconciliable avec les intérêts de la coopérative.

(2) Le conseil d'administration est responsable de l'exclusion. Toutefois, les membres du Directoire ne peuvent être révoqués que par décision du Conseil de Surveillance, et les membres du Conseil de Surveillance que par décision de l'Assemblée Générale.

(3) Avant l'adoption de la résolution, la personne à exclure doit avoir la possibilité de commenter l'exclusion envisagée. Ce faisant, il doit être informé des faits essentiels sur lesquels l'exclusion doit être fondée et du motif légal de l'exclusion.

(4) La résolution par laquelle le membre est exclu doit indiquer les faits sur lesquels l'exclusion est fondée et le motif légal de l'exclusion.

(5) La décision est immédiatement communiquée à la personne exclue par le Conseil d'administration par lettre recommandée. Une fois la lettre envoyée, le membre ne peut plus participer à l'assemblée générale et être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

(6) Sauf si l'Assemblée Générale a décidé l'exclusion, la personne exclue peut introduire une réclamation auprès du Conseil de Surveillance dans le mois de l'envoi de la lettre. La décision d'appel du conseil de surveillance est définitive au sein de la coopérative.

(7) La personne exclue est libre d'intenter une action en justice contre l'exclusion. Toutefois, la procédure judiciaire ordinaire est exclue si le membre n'a pas fait usage de la possibilité de déposer une plainte conformément au paragraphe 6.

Le litige du membre démissionnaire avec la coopérative porte sur les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale. Le litige du membre démissionnaire avec la coopérative porte sur les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale. Il n'y a pas de contestation en cas de transmission de fonds de commerce ou en cas de continuation d'adhésion en cas de succession. Le solde de solde du membre démissionnaire est à régler au plus tôt un an après la fin de l'exercice au cours duquel il est parti. L'article 6 (5) et l'article 6 (6) (capital minimum) s'appliquent.

Les soldes litigieux des retraités non réclamés dans les trois ans de leur échéance expirent au profit de la réserve légale.
Le membre retraité n'a aucun droit sur les réserves et autres actifs de la coopérative. En cas de litige, la coopérative est en droit d'imputer les créances dues à l'associé démissionnaire sur le solde à régler.

(1) Les comptes annuels approuvés sont décisifs pour le litige entre le membre démissionnaire et la coopérative ; Les déficits reportables sont à prendre en compte selon le ratio des parts. Si le solde commercial est transféré (§ 6), il n'y aura pas de contestation.

(2) Le membre qui a quitté a droit au paiement du solde du règlement. En outre, elle n'a aucun droit sur les actifs de la coopérative. En cas de litige, la coopérative est en droit d'imputer les créances dues au membre démissionnaire sur le solde de règlement. La coopérative est redevable du solde de liquidation de l'associé à titre de gage pour toute perte, notamment dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité de l'associé.

(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent en conséquence aux litiges après la résiliation
actions individuelles.

Chaque membre a le droit d'utiliser les services de la coopérative et de participer à l'organisation de la coopérative conformément aux dispositions de la loi coopérative et des statuts. Il a notamment le droit :

  1. à l'Assemblée générale et à ses délibérations, votes et élections
    participer,

  2. recevoir des informations sur les affaires de la coopérative lors de l'assemblée générale requise (§ 34),

  3. Soumettre des motions pour l'ordre du jour de l'Assemblée générale conformément à l'article 28, paragraphe 4,

  4. Propositions de convocation d'une Assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 28, paragraphe 2. soumettre

  5. conformément aux dispositions et résolutions pertinentes sur l'excédent annuel de participation,

  6. de demander copie des comptes annuels, du rapport de gestion, dans la mesure requise par la loi, et du rapport du conseil de surveillance à ses frais en temps utile avant l'adoption des comptes annuels par l'assemblée générale,

  7. prendre connaissance des procès-verbaux de l'Assemblée Générale,

  8. consulter la liste des membres,

  9. Afficher le résultat résumé du rapport d'audit.
Chaque membre a le devoir de protéger les intérêts de la coopérative. Il dispose notamment :
  1. les dispositions de la loi coopérative, les statuts et les résolutions de l'assemblée générale,
  2. payer sa cotisation annuelle dans les délais,
  3. les paiements pour l'action ou pour d'autres actions conformément au § 37 se permettre,
  4. informer immédiatement la coopérative de tout changement d'adresse, de forme juridique, de propriété et de structure de propriété. Il en est de même des modifications du pouvoir de représentation ou d'adhésion, dans la mesure où des personnes sont concernées en leur qualité d'organes membres de la coopérative,
  5. payer un droit d'admission attribuable à la réserve de capital (article 39a) lors de l'admission, si déterminé par l'Assemblée générale,
  6. Documents d'offre, prix et conditions, circulaires et autres informations traiter la coopérative de manière confidentielle vis-à-vis des étrangers,
  7. de reprendre des actions conformément à l'article 37 (3).
Si le Directoire a l'intention d'infliger une sanction à un membre, il doit au préalable lui donner la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Si une sanction est imposée, le membre a le droit de déposer une plainte écrite auprès du conseil de surveillance dans les quatre semaines suivant la réception de la notification, qui prendra la décision finale. Le membre est libre d'intenter une action en justice contre la décision. Toutefois, la procédure judiciaire ordinaire est exclue si le membre ne fait pas usage de sa possibilité de plainte interne à la coopérative.

Organes de la Coopérative

Les organes de la coopérative sont :

  1. le Conseil d'administration
  2. le Conseil de Surveillance
  3. l'Assemblée générale
A. Conseil d'administration

(1) Le conseil d'administration gère la coopérative sous sa propre responsabilité.

(2) Le conseil d'administration gère les affaires de la coopérative conformément aux dispositions de la loi, en particulier de la loi coopérative, des statuts et du règlement intérieur du conseil d'administration à édicter conformément à l'article 16, alinéa 2 , La lettre B).

(3) Le conseil d'administration représente la coopérative en justice et en dehors des tribunaux conformément au §15.

(1) Le Directoire est composé d'au moins deux membres.

(2) Les membres du Directoire sont nommés et révoqués par le Conseil de Surveillance.

(3) Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration et son suppléant parmi ses membres du Centre.

(4) La coopérative est représentée par deux administrateurs ou par un administrateur accompagné d'un fondé de pouvoir. Le conseil de surveillance peut exempter un ou tous les membres du conseil d'administration de l'interdiction de la représentation multiple conformément au § 181 Alternative 2 BGB, c'est-à-dire leur accorder le pouvoir d'agir en tant que représentant de tiers dans tous les actes juridiques que la coopérative entreprend avec ou envers des tiers. .

(5) L'octroi d'une procuration, d'une procuration et d'autres procurations pour la représentation légale est autorisé. Le règlement intérieur du Conseil d'administration règle les détails.

(1) Les membres du conseil d'administration doivent exercer dans leur gestion les soins d'un dirigeant prudent et consciencieux d'une coopérative. Ils doivent garder secrètes les informations confidentielles et les secrets, notamment secrets d'entreprise ou d'affaires, dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions au sein du Directoire.

(2) Le Directoire est notamment tenu :

  1. de conduire correctement les affaires de la coopérative conformément à ses objectifs et en tenant compte de sa structure et des possibilités existant dans son domaine d'activité,
  2. établir un règlement intérieur en accord avec le conseil de surveillance, qui requiert l'unanimité du conseil d'administration et doit être signé par tous les membres du conseil d'administration,
  3. planifier et mettre en œuvre en temps utile les mesures humaines, matérielles et organisationnelles nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise,
  4. pour une comptabilité, une planification et un contrôle appropriés
    fournir une comptabilité utile,
  5. décider de l'approbation de l'acquisition de membres et de la participation avec d'autres parts et tenir la liste des membres conformément à la loi sur les coopératives,
  6. faire des inventaires appropriés et une liste d'inventaire à la fin du
    l'exercice et le soumet sans délai au Conseil de Surveillance,
  7. au plus tard dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, d'établir les comptes annuels et le rapport de gestion, dans la mesure où ceux-ci sont requis par la loi, et de les soumettre sans délai au conseil de surveillance et avec son rapport à l'assemblée générale pour approbation,
  8. la convocation, la date, l'ordre du jour et les motions de l'association des commissaires aux comptes
    à notifier en temps utile pour l'Assemblée Générale,
  9. de rectifier les lacunes constatées dans le rapport d'audit et à l'association d'audit d'en faire rapport.

(1) Le conseil d'administration informe le conseil de surveillance au moins tous les six mois, sur demande ou immédiatement en cas de motif important, de l'évolution des affaires de la coopérative, du respect des principes coopératifs et de l'organisation de l'entreprise, notamment en matière d'investissement et de crédit conditions.

(1) Les décisions du conseil d'administration nécessitent généralement une résolution. Les réunions du conseil doivent être convoquées selon les besoins, mais généralement sur une base mensuelle. Une réunion du conseil doit être convoquée immédiatement si un membre du conseil en fait la demande motivée. La réunion du conseil d'administration est convoquée par le président, qui indique dans la convocation les points essentiels à traiter. Le règlement intérieur du Conseil d'administration règle les détails.

(2) Le Directoire est valablement constitué si plus de la moitié de ses membres sont concernés. Il adopte ses résolutions à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas d'égalité, une candidature est réputée rejetée.
(3) Les résolutions peuvent être prises sans convocation d'assemblée au moyen d'un vote écrit ou d'autres moyens de communication à distance si aucun membre du Directoire ne s'y oppose.

(4) Les résolutions doivent être dûment enregistrées à des fins de preuve. Les journaux doivent être numérotés consécutivement. Ils doivent être signés par les membres du conseil impliqués dans la consultation.

(5) S'il est question de questions concernant la coopérative qui affectent les intérêts d'un membre du conseil d'administration, de son conjoint ou partenaire de vie, de ses parents, enfants, frères et sœurs ou d'une personne qu'il représente par la loi ou par procuration, le membre du conseil concerné ne peut prendre part à la consultation et le vote y participent. Toutefois, le membre du conseil doit être entendu avant l'adoption de la résolution.

Les membres du Directoire ont le droit d'assister aux réunions du Conseil de Surveillance sauf exclusion par décision spéciale du Conseil de Surveillance. Dans les réunions du Conseil de Surveillance, le Directoire doit fournir les informations nécessaires sur les affaires. Les membres du Directoire n'ont pas le droit de vote lors de l'adoption des résolutions du Conseil de Surveillance.

L'octroi de prêts ou d'autres avantages économiques de nature particulière aux membres du Directoire, à leurs conjoints et partenaires de vie, aux enfants mineurs et à des tiers agissant au nom de l'une de ces personnes nécessite une décision du Directoire et du accord exprès du Conseil de Surveillance.

B. Conseil de surveillance

(1) Le Conseil de Surveillance est composé d'au moins trois membres nommés par l'Assemblée Générale pour être élus.

Seuls les membres actifs ou les personnes habilitées à représenter ces membres doivent être élus au Conseil de Surveillance.

Les membres du conseil de surveillance ne peuvent être en même temps membres du conseil d'administration, délégués permanents, fondés de pouvoir ou mandataires de la société coopérative habilités à exploiter l'ensemble de l'entreprise.

(2) Lors de l'élection des membres du Conseil de Surveillance, chaque personne ayant le droit de vote doit avoir la possibilité
doivent voter pour chaque candidat individuel. Pour le reste, le § 33 s'applique à l'élection.

(3) Le mandat d'un membre du Conseil de Surveillance commence à l'issue de l'Assemblée Générale qui a procédé à l'élection et se termine à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tient le troisième exercice social après l'élection. L'exercice au cours duquel le membre du Conseil de Surveillance est élu est pris en compte dans le calcul. L'Assemblée Générale peut déterminer une durée de mandat plus courte pour tout ou partie des membres du Conseil de Surveillance. La réélection est autorisée.

(4) Le mandat d'un membre du conseil de surveillance prend fin prématurément s'il est fondé sur le fait que le membre du conseil de surveillance est sociétaire d'une coopérative enregistrée et que cette adhésion a pris fin. Il en est de même des personnes habilitées à représenter d'autres personnes morales ou sociétés si leur mandat de représentation prend fin.

En cas de contestation sur l'effectivité de la résiliation de l'adhésion ou du pouvoir de représentation, la déclaration écrite de la coopérative ou autre personne morale ou société de personnes décide que l'adhésion ou le pouvoir de représentation a pris fin.

En cas de démission d'un membre en cours de mandat, le Conseil de Surveillance est composé uniquement des membres restants jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire au cours de laquelle des remplaçants sont élus. Des élections partielles anticipées par une Assemblée Générale Extraordinaire ne sont requises que si le nombre de membres du Conseil de Surveillance est inférieur au minimum statutaire de trois.

(5) Les membres qui ont quitté le Directoire ne peuvent être élus au Conseil de Surveillance qu'après avoir été déchargés pour l'ensemble de leur activité.

(1) Le conseil de surveillance contrôle le directoire dans sa gestion. Il peut requérir à tout moment des rapports du conseil d'administration et consulter et examiner les livres et documents de la société coopérative ainsi que la trésorerie et les stocks de titres, effets de commerce et marchandises lui-même ou par l'intermédiaire de membres individuels qu'il désignera. Un membre individuel du Conseil de Surveillance peut demander des informations, mais uniquement au Conseil de Surveillance.

(2) le conseil de surveillance représente la coopérative vis-à-vis des mandataires sociaux et des membres du conseil d'administration ayant quitté le tribunal tant judiciaire qu'extrajudiciaire.

(3) Afin de remplir ses obligations légales et statutaires, le conseil de surveillance peut constituer des comités parmi ses membres et recourir à l'aide d'experts, notamment l'association de révision responsable, aux frais de la coopérative. Si le Conseil de Surveillance constitue des comités, il détermine si ceux-ci ont un pouvoir consultatif ou décisionnel ; il détermine également le nombre de membres du comité. Un comité doté de pouvoirs décisionnels doit être composé d'au moins trois personnes. Une commission a quorum si plus de la moitié de ses membres sont présents. L'article 25 s'applique également à l'adoption de résolutions.

(4) Le Conseil de Surveillance examine les comptes annuels, le rapport de gestion, dans la mesure où la loi l'exige, ainsi que la proposition du Directoire d'affectation d'un excédent annuel ou de couverture d'un déficit annuel, et fait rapport à l'Assemblée Générale avant la les comptes annuels sont arrêtés. Chaque membre du Conseil de Surveillance doit prendre connaissance du contenu du rapport d'audit.

(5) Le conseil de surveillance doit prendre part à la discussion du résultat probable de l'examen statutaire (discussion finale) et expliquer le résultat de cet examen lors de la prochaine assemblée générale.

(6) Les modalités d'exercice des fonctions incombant au Conseil de Surveillance sont réglées dans le règlement intérieur du Conseil de Surveillance. Il est établi par le conseil de surveillance après avoir entendu le conseil d'administration et remis à chaque membre contre récépissé.

(7) Dans leurs activités, les membres du conseil de surveillance doivent observer la diligence d'un membre intègre et consciencieux du conseil de surveillance d'une coopérative. Ils doivent garder le secret sur toutes les informations confidentielles et secrets de la coopérative ainsi que sur les sociétaires et clients dont ils ont eu connaissance par leur travail au sein du conseil de surveillance.

(8) Les membres du Conseil de Surveillance ne peuvent percevoir aucune rémunération (par exemple des primes) basée sur les résultats de l'entreprise. Les dépenses peuvent être remplacées. Le Directoire et le Conseil de Surveillance décident d'un remboursement forfaitaire de ces frais conformément à l'article 23, alinéa 1er, lettre k). Une compensation supplémentaire nécessite une résolution de l'Assemblée générale.

(9) Les résolutions du Conseil de Surveillance sont exécutées par son Président ou, en cas d'empêchement, par son suppléant.

(10) Le Conseil de Surveillance décide de l'exclusion des membres du Directoire de la Coopérative.

(1) Le Directoire requiert l'approbation du Conseil de Surveillance pour les matières suivantes :

  1. les principes de la politique commerciale,
  2. l'inclusion, le transfert ou l'abandon d'un secteur d'activité, à moins que le
    L'Assemblée générale est responsable conformément au § 30 lettre m),
  3. l'acquisition, la charge et la vente de terrains et de biens bâtis et non bâtis en vertu de la loi sur la propriété, la construction de bâtiments, l'acquisition et l'abandon de participations et l'acquisition et l'abandon d'adhésion à des coopératives - y compris la résiliation partielle. Est exclue l'acquisition de terres pour sauver ses propres créances,
  4. la présentation de déclarations juridiquement pertinentes d'une importance particulière, en particulier de tels contrats par lesquels des obligations récurrentes sont établies dans une large mesure pour la coopérative,
  5. rejoindre et quitter des associations et d'autres associations,
  6. Détermination de la date et du lieu de l'Assemblée générale, tenue de l'Assemblée générale sans la présence physique des membres (§ 36a al. 1), possibilité pour les membres de participer à l'Assemblée générale par voie de communication électronique (§ 36a al. 5 ), la possibilité de participer à la résolution d'une Assemblée générale qui se tient uniquement en personne (§ 36b) et la transmission vidéo et audio de l'Assemblée générale (§ 36c),
  7. l'utilisation des réserves conformément aux articles 39 et 39a,
  8. la création et la fermeture de succursales et d'entrepôts,
  9. l'octroi de la procuration,
  10. la distribution d'un remboursement (§ 42a),
  11. la détermination des remboursements forfaitaires de frais des membres du Conseil de Surveillance en application de l'article 22 (8),
  12. la nomination du directeur général, dans la mesure où il n'est pas membre du conseil d'administration,
  13. la nomination du directeur général, dans la mesure où il n'est pas membre du conseil d'administration,

(2) Les réunions communes sont convoquées par le président du conseil de surveillance ou son suppléant. L'article 25 (4) phrase 2 s'applique en conséquence à la convocation. Des réunions conjointes du Directoire et du Conseil de Surveillance sont également tenues de recevoir le rapport sur le résultat probable du contrôle légal des comptes (réunion finale) et de discuter du rapport d'audit écrit.

(3) Le président du conseil de surveillance préside les réunions communes
son adjoint.

(4) Le Directoire et le Conseil de Surveillance sont valables si plus de la moitié des membres du Directoire et plus de la moitié des membres du Conseil de Surveillance sont présents.

(5) Une candidature est rejetée si elle ne recueille pas la majorité tant au directoire qu'au conseil de surveillance.

(6) Les résolutions sont consignées dans un dossier commun aux fins de preuve ; le résultat des votes séparés doit être enregistré; En outre, l'article 19, alinéa 4 et l'article 25, alinéa 5 s'appliquent en conséquence.

(1) Le conseil de surveillance élit parmi ses membres un président et un vice-président. Les réunions du Conseil de Surveillance sont convoquées par son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant. Tant qu'un président et un suppléant n'ont pas été élus ou sont empêchés de le faire, les réunions du Conseil de Surveillance sont convoquées par le membre le plus âgé du Conseil de Surveillance.

(2) Le Conseil de Surveillance est valablement constitué si plus de la moitié de ses membres sont concernés. Il adopte ses résolutions à la majorité des suffrages valablement exprimés. Les abstentions et les votes nuls ne sont pas comptés. En cas d'égalité, une motion est réputée rejetée; dans ce cas, les élections sont décidées par tirage au sort. L'article 33 s'applique en conséquence.

(3) Les résolutions peuvent être adoptées sans convocation d'assemblée au moyen d'un vote écrit ou d'autres moyens de communication à distance si le président du conseil de surveillance ou son suppléant est à l'initiative d'une telle résolution et qu'aucun membre du conseil de surveillance ne s'oppose à cette procédure.

(4) Les réunions du conseil de surveillance doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre. En outre, le président doit convoquer une réunion avec notification de l'ordre du jour aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que si le directoire ou la moitié au moins des membres du conseil de surveillance en font la demande écrite en précisant l'objet et raisons. S'il n'est pas donné suite à cette demande, les candidats peuvent convoquer eux-mêmes le Conseil de Surveillance en constatant les faits.

(5) Les décisions du conseil de surveillance doivent être dûment enregistrées à des fins de preuve. Les journaux doivent être numérotés consécutivement. Ils doivent être signés par au moins deux participants à l'assemblée et conservés avec les autres documents à la coopérative.

(6) S'il est question de questions concernant la société coopérative qui touchent aux intérêts d'un membre du conseil de surveillance, de son conjoint ou partenaire, de ses parents, enfants, frères et sœurs ou d'une personne qu'il représente en vertu de la loi ou d'une procuration, le membre du conseil de surveillance concerné peut participer à la consultation et ne pas voter. Toutefois, le membre du Conseil de Surveillance doit être entendu avant l'adoption de la résolution.

C. L'Assemblée générale

(1) Les membres exercent leurs droits dans les affaires de la coopérative dans le
Assemblée générale.

(2) Chaque membre dispose d'une voix.

(3) Les personnes juridiquement incapables ou à capacité juridique limitée, ainsi que les personnes morales, exercent leur droit de vote par l'intermédiaire de leur représentant légal, et les sociétés par l'intermédiaire de leurs associés mandatés.

(4) Les associés ou leurs représentants légaux ou actionnaires autorisés à les représenter peuvent être représentés par des représentants autorisés (§ 43 al. 5 de la loi sur les coopératives). Plusieurs héritiers d'un membre décédé (§ 7) ne peuvent exercer le droit de vote que par l'intermédiaire d'un mandataire commun. Un mandataire ne peut représenter plus de deux membres. Seuls les membres de la coopérative, les conjoints, les enfants ou les conjoints des enfants d'un membre peuvent être mandataires. Les membres investisseurs ne peuvent être autorisés que par d'autres membres investisseurs et ne peuvent autoriser que d'autres membres investisseurs. Les personnes auxquelles la notification d'exclusion a été adressée (article 9, paragraphe 5) et les personnes qui proposent d'exercer le droit de vote à titre professionnel ne peuvent être autorisées.

(5) Les personnes habilitées à voter doivent être des représentants ou agents légaux ou autorisés
justifier par écrit de leur pouvoir de représentation à l'assemblée. La réglementation du § 36a alinéa 4 reste inchangée.

(6) Nul ne peut exercer le droit de vote pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre s'il est décidé si lui-même ou le membre représenté doit être exonéré ou dégagé d'une responsabilité, ou si la coopérative doit faire valoir une réclamation contre lui ou le membre représenté cible. Cependant, elle doit être entendue avant l'adoption de la résolution.

(1) L'assemblée générale ordinaire doit être tenue dans les six premiers mois après la fin de la période de l'exercice social pour avoir lieu.

(2) Des Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin.

(3) L'assemblée générale a lieu au siège social de la coopérative, à moins que le conseil d'administration et le conseil de surveillance conformément au § 23 alinéa 1 lettre f) ne spécifient un lieu de réunion différent ou leur mise en œuvre exclusivement écrite et/ou électronique.

(1) L'Assemblée Générale est convoquée par le Bureau Exécutif. Le conseil de surveillance a le droit et l'obligation de convoquer des réunions s'il existe une raison légale ou statutaire à cela ou si cela est nécessaire dans l'intérêt de la coopérative, notamment à la demande de l'association de révision.

(2) Les membres de la coopérative peuvent demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire sous forme de texte précisant l'objet et les motifs. Cela nécessite au moins un dixième des membres.

(3) L'Assemblée Générale est convoquée par convocation directe de tous les membres
sous forme de texte (de préférence également sous forme d'e-mail).

Un délai d'au moins trois semaines, qui doit s'écouler entre le jour de la réception ou de l'envoi de la convocation et le jour de l'Assemblée Générale, doit être observé. L'ordre du jour doit être annoncé lors de la convocation de l'assemblée. Les articles 36a à 36c restent inchangés.

(4) L'ordre du jour est fixé par celui qui convoque l'Assemblée Générale. Les membres de la coopérative peuvent demander par écrit, en précisant l'objet et les motifs, que les points à résoudre soient annoncés à l'assemblée générale. Cela nécessite au moins un dixième des membres.

(5) Des résolutions ne peuvent pas être prises sur des points dont la négociation n'a pas été annoncée en temps utile afin qu'il y ait au moins une semaine entre la réception de l'annonce (paragraphe 7) et le jour de l'Assemblée générale ; toutefois, les résolutions sur le déroulement de l'assemblée et les propositions de convocation d'une assemblée générale extraordinaire en sont exclues.

(6) Aucune annonce n'est requise pour les motions et les négociations sans résolution.

Le président du conseil de surveillance ou son suppléant (président de séance) préside l'assemblée générale. Par décision de l'assemblée générale, la présidence peut être attribuée à un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, à un autre membre de la coopérative ou à un représentant de l'association des commissaires aux comptes. Le président de séance désigne un secrétaire et, le cas échéant, un scrutateur.

L'Assemblée générale décide des questions spécifiées dans la loi coopérative et dans les présents statuts, en particulier :

  1. Modification des statuts,
  2. Portée de la publication du rapport d'audit de l'association d'audit,
  3. Approbation des comptes annuels, affectation de l'excédent annuel ou couverture de la perte nette de l'exercice
  4. Quitus au Directoire et au Conseil de Surveillance,
  5. Élection des membres du Conseil de surveillance et du Directoire, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas élus par le Conseil de surveillance, et fixation de la rémunération du Conseil de surveillance au sens de l'article 22 (8),
  6. Révocation de la nomination des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance,
  7. Acceptation, cession ou abandon d'un domaine d'activité significatif,
  8. Dissolution de la coopérative,
  9. Poursuite de la coopérative après la décision de la dissoudre,
  10. Détermination d'un droit d'entrée,
  11. Introduction de l'Assemblée des représentants et approbation du règlement électoral.

(1) Les résolutions de l'Assemblée générale requièrent la majorité simple des suffrages valablement exprimés, à moins que la loi ou les présents statuts ne prévoient une majorité plus large.

(2) La majorité des trois quarts des suffrages valablement exprimés est particulièrement
requis dans les cas suivants :

  1. modification des statuts,
  2. acquisition, transfert ou cessation d'un secteur d'activité significatif
  3. Révocation de la nomination des membres du directoire à l'exception de celle prévue au § 40 GenG cas réglementé ainsi que des membres du conseil de surveillance,
  4. révocation des mandats des membres du Conseil de Surveillance,
  5. exclusion des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance de la Coopérative,
  6. retrait des coopératives, centres et associations,
  7. fusion, scission et changement de forme juridique de la coopérative selon les règles de la loi de transformation,
  8. dissolution de la coopérative,
  9. Continuation de la coopérative après la décision de la dissoudre.

(3) L'Ordre des Réviseurs d'Entreprises doit être entendu avant l'adoption de la décision de fusion, de scission, de changement de forme juridique conformément aux dispositions de la loi de transformation, de dissolution et de continuation de la coopérative dissoute. Une expertise de l'association de révision doit être demandée en temps utile par le conseil d'administration et lue à l'assemblée générale.

(4) Une majorité des neuf dixièmes des voix valablement exprimées est requise pour une modification des statuts par laquelle une obligation des membres d'utiliser les installations ou d'autres services de la coopérative ou de fournir des biens ou des services est introduite ou étendue. .

(1) Nul ne peut exercer le droit de vote pour lui-même ou pour autrui s'il
Il est décidé si lui-même ou le membre représenté doit être disculpé.

(2) La décharge du Directoire et du Conseil de Surveillance doit être votée séparément ; ici ni les membres du Directoire ni le Conseil de Surveillance n'ont de droit de vote.

(1) Le vote et les élections se déroulent généralement de manière ouverte. Elles doivent être secrètes si le Directoire, le Conseil de Surveillance ou le quart au moins des suffrages valablement exprimés lors de l'adoption de la résolution en font la demande.

(2) Lors de la détermination du rapport des voix, seuls les oui et les non valablement exprimés sont comptés ; Les abstentions et les votes nuls ne seront pas pris en compte. En cas d'égalité, une motion est réputée rejetée; dans ces cas, les élections sont décidées par tirage au sort. Un seul vote peut être exprimé pour chaque candidat à élire.

(3) En cas d'élection secrète, chaque ayant droit de vote dispose d'autant de voix qu'il y a de mandats à attribuer. The person entitled to vote indicates on the ballot the proposed candidates for whom he wants to vote.

(4) En cas d'élection publique, un bulletin de vote spécial est requis pour chaque mandat à attribuer. Le candidat qui recueille plus de la moitié des suffrages valablement exprimés est élu. Si aucun candidat n'obtient la majorité requise au premier tour, un second tour est organisé entre les deux candidats,

qui a reçu le plus de votes. Dans ce cas, le candidat qui recueille le plus de voix est élu. S'il n'y a pas plus de candidats proposés qu'il n'y a de sièges à pourvoir, un vote peut être pris en commun (en bloc), à condition qu'il n'y ait pas d'objection.

(5) Au plus tard après l'élection, l'élu doit déclarer à la coopérative s'il accepte l'élection. Les candidats qui reçoivent le plus de voix sont élus.

(1) Sur demande, chaque membre doit recevoir des informations sur les affaires de la coopérative lors de l'assemblée générale, dans la mesure où cela est nécessaire pour une bonne évaluation du point à l'ordre du jour. L'information est donnée par le Directoire ou le Conseil de Surveillance.

(2) L'information peut être refusée si :

  1. la fourniture d'informations est appropriée sur la base d'un jugement commercial prudent, pour causer à la coopérative un désavantage non négligeable,
  2. les questions portent sur les évaluations fiscales ou le montant des impôts individuels,
  3. fournir les informations constituerait une infraction pénale ou une confidentialité légale, statutaire ou contractuelle serait violée,
  4. la demande d'informations sur la situation personnelle ou professionnelle d'un concerne des tiers
  5. il s'agit de contrats de travail avec des membres du directoire ou des salariés de la coopérative,
  6. la lecture de documents entraînant une prolongation déraisonnable du
    l'Assemblée générale conduirait
  7. la question porte sur les conditions d'achat de la coopérative ou de ses bases de calcul se réfère.

(1) Les résolutions de l'Assemblée générale doivent être dûment enregistrées à des fins de preuve pour l'enregistrement.

(2) Le procès-verbal doit être établi au plus tard dans les deux semaines suivant la clôture de l'Assemblée Générale. Le lieu et le jour ou la période de la réunion, le nom de la personne qui préside la réunion et le type et le résultat des votes et les déclarations du président sur la résolution doivent être indiqués. Le procès-verbal doit être signé par le président de séance, le secrétaire et au moins un membre du conseil d'administration présent ; il doit être accompagné des documents relatifs à la convocation en annexes.

(3) Dans les cas visés à l'article 47 (3) GenG, le procès-verbal doit également comporter la liste des membres présents ou représentés et des représentants des membres. Le nombre de voix de chaque membre présent ou représenté est à noter.

(4) Le procès-verbal est à conserver avec les annexes associées. le
Chaque membre est autorisé à l'inspecter.

(5) Dans le cas des articles 36a, 36b des statuts, une liste des membres impliqués dans l'adoption de la résolution doit également être jointe au procès-verbal et le type de vote exprimé doit y être mentionné.

Les représentants de l'association des commissaires aux comptes et des associations coopératives dirigeantes ont le droit de participer à chaque assemblée générale et d'exprimer leur avis à tout moment.

(1) L'Assemblée Générale peut également se tenir sans la présence physique des membres (Assemblée Générale virtuelle). Dans ce cas, les membres ainsi que
fournir toutes les informations nécessaires à une participation libre à l'Assemblée générale lors de la convocation de l'Assemblée générale. Il s'agit notamment d'informations sur les éventuelles données d'accès ainsi que sur la manière dont le droit de parole, de candidature, d'information et de vote peut être exercé et comment et dans quel délai le vote écrit ou électronique doit être exprimé.

(2) La participation à l'Assemblée générale virtuelle peut se dérouler de telle sorte que la conception technique permette une communication bidirectionnelle entre les membres et les organes et entre eux au sein de l'Assemblée générale.

(3) La participation à l'Assemblée générale virtuelle peut également se dérouler de telle sorte qu'une communication bidirectionnelle entre les membres et les organes et entre eux soit rendue possible dans une phase de discussion précédant le processus de vote. Dans ce cas, la période entre le début de la phase de discussion et la fin de la phase de vote représente l'assemblée générale. Si un délai est à calculer, dans ce cas le jour de l'assemblée générale va du début de la phase de discussion et de la fin de l'assemblée générale à la fin de la phase de vote.

(4) L'exercice du droit de vote (article 26 (4)) dans une assemblée générale virtuelle est autorisé si la procuration est prouvée par écrit au conseil d'administration au moins une semaine avant la date de l'assemblée générale.

(5) Les membres peuvent également participer à l'Assemblée Générale sans être présents à une réunion en présentiel et exercer leurs droits par voie de communication électronique (participation électronique à une réunion en présentiel) si le Directoire décide ceci avec l'accord du Conseil de Surveillance. Sinon, les paragraphes ci-dessus s'appliquent.

(6) Dans chaque salle où les membres réunis participent à l'Assemblée Générale via la technologie de transmission, une personne doit être désignée à l'avance pour soutenir et assurer le bon déroulement de l'Assemblée Générale.

(1) Si l'autorisation a été accordée de prendre part à la résolution d'une Assemblée générale qui se tient uniquement en face à face, par écrit ou par voie de communication électronique, il doit être indiqué avec la convocation comment et avant la date à laquelle le vote écrit ou électronique doit être exprimé.

(2) L'article 36a (4) s'applique en conséquence.

La retransmission de l'Assemblée Générale en image et en son est autorisée. Il appartient au Directoire, avec l'accord du Conseil de Surveillance, de décider si et comment l'Assemblée Générale sera retransmise en audio et en vidéo. Le mode de transmission doit être annoncé lors de la convocation de l'assemblée.

Capitaux propres

La cotisation annuelle est le premier pilier de l'équité. Son montant est fixé par l'Assemblée Générale et publié dans un barème distinct.

(1) Les actions constituent le deuxième pilier des fonds propres.

(2) La part est de 3 EUR.

(3) Les actions peuvent être achetées en nombre illimité.

(4) Les paiements effectués sur la/les part(s) commerciale(s) plus les autres crédits et moins les montants radiés pour couvrir les pertes forment le solde commercial d'un membre.

(5) Tant que le membre n'a pas quitté la coopérative, le solde d'affaires ne peut être versé, compensé ou utilisé comme garantie dans les opérations commerciales de la coopérative. Un dépôt dû ne peut être annulé; le membre ne peut pas les déduire.

(6) La cession ou le nantissement de biens commerciaux à des tiers n'est pas autorisé sans effet contre la coopérative. Un équilibre commercial compensé
par le membre contre ses obligations envers la coopérative n'est pas autorisée. L'article 10 s'applique au solde du litige.

(1) La réserve légale sert à couvrir les pertes du bilan.

(2) Elle est constituée par une affectation annuelle d'au moins 10 % de l'excédent annuel majoré de tout bénéfice reporté ou diminué de toute perte reportée, tant que la réserve n'atteint pas 10 % du total du bilan.

(3) L'Assemblée Générale décide de l'utilisation de la réserve légale.

(1) En plus de la réserve légale, il est constitué une autre réserve de bénéfices à laquelle doivent être affectés annuellement au moins 5% de l'excédent annuel augmenté de tout bénéfice reporté ou diminué de toute perte reportée. Le montant transféré par le conseil d'administration à la réserve de recettes supplémentaires conformément au paragraphe 2 doit être compensé. Des réserves de revenus supplémentaires peuvent être créées. Le directoire et le conseil de surveillance décident de leur utilisation en séance commune (§ 23 al. 2 lettre g)).

(2) Lors de l'établissement des comptes annuels, le conseil d'administration peut affecter une partie de l'excédent annuel, mais pas plus de la moitié, à une réserve supplémentaire de bénéfices. Le Directoire décide de leur utilisation.

Si des droits d'entrée, des pénalités, des subventions aux frais de construction ou des contributions assimilées sont perçus, ils doivent être affectés à une réserve de capital à constituer. Le directoire et le conseil de surveillance décident de leur utilisation en séance commune (§ 23 al. 1 lettre g)).

Il n'y a aucune obligation pour les membres d'effectuer des paiements supplémentaires.

Tenue de livre compte

(1) L'exercice social de la coopérative commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier décembre.

(2) Le premier exercice social commence et se termine le jour de la constitution de la coopérative avec le 31 décembre.

(1) Dans les cinq mois de la clôture de l'exercice, le Directoire établit les comptes annuels et le rapport de gestion de l'exercice écoulé, dans la mesure où ceux-ci sont requis par la loi.

(2) Le directoire soumet sans délai les comptes annuels et le rapport de gestion, dans la mesure où la loi l'exige, au conseil de surveillance puis, avec son rapport, à l'assemblée générale pour approbation des comptes annuels.

(3) Les comptes annuels et le rapport de gestion, dans la mesure où cela est requis par la loi, ainsi que le rapport du conseil de surveillance, doivent être mis à la disposition des membres au moins une semaine avant l'assemblée générale dans les locaux commerciaux de la coopérative ou à un autre endroit qui sera annoncé, dans la zone non publique des membres sur le site Web mis à la disposition de la coopérative ou autrement porté à sa connaissance.

(4) Le rapport du conseil de surveillance sur son examen des comptes annuels et du rapport de gestion (§ 22 al. 4), dans la mesure où cela est requis par la loi, doit être soumis à l'assemblée générale ordinaire.

(5) Les comptes annuels et le rapport de gestion, dans la mesure où ils sont exigés par la loi, doivent être remis immédiatement à l'association de révision compétente avec les justificatifs requis par celle-ci.

(1) Avant l'établissement du bilan, le Directoire et le Conseil de Surveillance décident de la part de l'excédent qui est distribuée en remboursement coopératif. Un excédent annuel approprié doit être pris en compte. Les membres ont droit de plein droit au remboursement décidé par le Directoire et le Conseil de Surveillance.

(2) Jusqu'au paiement intégral de la part sociale, 50% du remboursement coopératif accordé à l'associé seront portés au crédit du fonds de commerce, sauf si l'assemblée générale décide d'un pourcentage différent.

L'Assemblée Générale décide de l'utilisation de l'excédent annuel ;
cela peut, dans la mesure où cela ne tombe pas sous le coup de la loi (§ 38) ou d'autres réserves de bénéfices (§39) ou utilisées à d'autres fins auxquelles les membres sont distribués au prorata de leurs soldes commerciaux à la fin de l'exercice précédent. Dans la répartition des bénéfices, les versements effectués pour la part au cours de l'exercice écoulé doivent également être pris en compte à compter du premier jour du trimestre civil suivant le versement. Le bénéfice revenant aux membres est imputé au solde commercial jusqu'à ce que la part commerciale ait été atteinte ou qu'un solde commercial diminué d'une perte ait été reconstitué.

(1) L'Assemblée générale décide de la manière de couvrir un déficit annuel.

(2) Dans la mesure où une perte nette de l'exercice n'est pas reportée à nouveau ou couverte par l'utilisation des autres réserves de bénéfices, elle doit être couverte par la réserve légale ou la réserve de capital ou par des amortissements du fonds de commerce des associés ou par ces mesures en même temps.

(3) Si le fonds de commerce sert à couvrir des pertes, la part de la perte attribuable à l'associé individuel est calculée selon le rapport des parts reprises ou des parts à reprendre par tous les associés conformément aux statuts association au début de l'exercice au cours duquel la perte s'est produite.

Avis


(1) Sauf stipulation contraire de la loi ou des statuts, les annonces de la coopérative sont publiées sur le site Internet accessible au public de la coopérative, les comptes annuels et le rapport de gestion statutaire ainsi que les documents visés au § 325 HGB ne sont publié au Journal officiel fédéral.

(2) L'annonce doit indiquer les noms des personnes dont elle est basée.

Lieu de juridiction

Le lieu de juridiction pour tous les litiges entre le membre et la coopérative découlant de la relation d'affiliation est le tribunal local ou régional dont relève le siège social de la coopérative.

Adhésion

La coopérative devient membre du
Association coopérative – Association des régions e.V., Hanovre

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